Location meublée: synthèse des seuils du micro-BIC

Cette synthèse présente chronologiquement l’évolution des régimes applicables à la location meublée.

LOCATION MEUBLEE DESTINEE A L’HABITATION

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME NON CLASSE

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME CLASSE

CATEGORIE D’IMPOSITION

Bénéfices Industriels et Commerciaux

Bénéfices Industriels et Commerciaux

Bénéfices Industriels et Commerciaux

I – ANTERIEUREMENT A LOI DE FINANCES POUR 2024

Article 50-0 du CGI (et 2° et 3° du III de l’article 1407 sur renvoi)

LOCATION MEUBLEE DESTINEE A L’HABITATION

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME NON CLASSE

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME CLASSE

PLAFOND DU REGIME MICRO

77 700 €

77 700 €

188 700 €

ABATTEMENT FORFAITAIRE

50 %

50 %

71 %

II – LOI DE FINANCES POUR 2024, Article 45

Article 50-0 du CGI (et 2° et 3° du III de l’article 1407 sur renvoi)

En principe applicable aux revenus perçus en 2023

LOCATION MEUBLEE DESTINEE A L’HABITATION

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME NON CLASSE

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME CLASSE

PLAFOND DU REGIME MICRO

77 700 €

15 000 €

188 700 €

ABATTEMENT FORFAITAIRE

50 %

30 %

71%

50% en zone tendue

III – DOCTRINE ADMINISTRATIVE (postérieure à la loi de finances pour 2024)

BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55 du 14-2-2024

“L’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l’abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.”

==> RETOUR AU REGIME APPLICABLE ANTERIEUREMENT A LA LOI DE FINANCES POUR 2024

IV – ARRET DU CONSEIL D’ETAT

CE 8-7-2024 n° 492382

Le sixième et dernier alinéa du paragraphe 1 de l’actualité publiée sur le site internet ” bofip.impots.gouv.fr ” le 14 février 2024 commentant la mise à jour du paragraphe 55 des commentaires administratifs publiés le même jour au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20 est annulé.

Si l’article 55 de la doctrine n’est pas directement annulé, “l’actualité” publiée l’a quant à elle bien été.

Toutefois et sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, les contribuables peuvent opposer la doctrine et donc appliquer la tolérance de l’administration.

===> OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (régime antérieur à la loi de finances pour 2024 inchangé pour les revenus de 2023)

Quel régime appliquer aux revenus de 2024 à ce stade ?

  • En principe le régime issu de la loi de finances pour 2024
  • Sauf intervention d’une nouvelle loi …

V – Article 7 de la LOI LE MEUR  du 7 novembre 2024

Pour les revenus de l’année 2024: C’est le régime antérieur à la loi de finances pour 2024 qui continue d’être appliqué.

LOCATION MEUBLEE DESTINEE A L’HABITATION

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME NON CLASSE

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME CLASSE

PLAFOND DU REGIME MICRO

77 700 €

77 700 €

188 700 €

ABATTEMENT FORFAITAIRE

50 %

50 %

71 %

Pour les revenus de l’année 2025:

LOCATION MEUBLEE DESTINEE A L’HABITATION

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME NON CLASSE

LOCATION MEUBLEE DE TOURISME CLASSE

PLAFOND DU REGIME MICRO

77 700 €

15 000 €

77 700 €

ABATTEMENT FORFAITAIRE

50 %

50 %

50 %

L’article 13 nonies prévoit lui aussi de revenir sur les régimes applicables aux locations meublées…. Affaire à suivre, sommes-nous à l’abri d’une nouvelle surprise ?