Un sportif sans licence peut-il être sanctionné disciplinairement ?

Une fédération sportive peut-elle prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’une personne n’ayant plus, à la date à laquelle elle statue, la qualité de licencié de cette fédération ?
 
Une analyse attentive de la jurisprudence pourrait permettre de conclure par la négative:

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14, n’est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, les fédérations sportives  » ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des licenciés …  » et qu’aux termes de l’article 13 de ladite loi  » les fédérations sportives délivrent les licences  » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l’ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe compétent de la fédération, n’avait plus la qualité de licencié de cette fédération ;

Toutefois cette jurisprudence ancienne est de longue date dépassée.

En effet, le décret n° 2016-1054 du 1er août 2016  est venu mettre un terme définitif est sans aucune ambiguïté à cette jurisprudence. Ainsi l’article 2 du règlement type doit être adopté en cette forme:

Article 2

Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard :
1° Des associations affiliées à la fédération ;
2° Des licenciés de la fédération ;
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
4° Des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elle autorise à délivrer des licences ;
5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci ;
6° Des sociétés sportives ;
7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.

En conséquence, aux termes de l’article L. 131-8 du code des sports : « Un agrément peut être délivré (…) aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) »

Le règlement type prévu par ces dispositions figure en annexe I-6 au même code. Aux termes de l’article 2 du règlement type, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2016 : « Il est institué (…) un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard : (…) / 2° Des licenciés de la fédération (…) / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération (…) et commis par une personne physique (…) en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. »

Il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14 du code des sports, est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié de cette fédération, à la date à laquelle les faits qui leur sont reprochés ont été commis, même si elles ont ensuite perdu cette qualité.

C’est ainsi que le comportement naïf consistant à :

(i) adopter un comportement disciplinairement répréhensible; 

(ii) ne pas renouveler sa licence; 

(iii) attendre la fin des poursuites disciplinaires pour solliciter à nouveau sa licence au bénéfice de l’effet suspensif de la procédure devant le CNOSF (Art. R 141-6 du Code du Sport);

Est une stratégie qui se rencontre malheureusement encore mais à laquelle le décret ci-dessus est venu mettre un terme bienvenu.