
L’article 10 de la loi de finances pour 2025 prévoit l’institution d’une nouvelle contribution, la CDHR, distincte de la la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) à laquelle elle s’ajoute. Elle est codifiée à l’article 224 du Code Général des Impôts.
A ce jour, elle est temporaire et ne s’appliquerait donc qu’aux seuls revenus de 2025.
1. CONDITIONS D’APPLICATION
Qui ? Contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI. Les non-résidents sont donc exclus du dispositif.
Quels seuils ? Revenu fiscal de référence retraité excédant :
– 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
– 500 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Ces limites s’apprécient au niveau du foyer fiscal, sans majoration pour personnes à charge.
A noter: En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux retenus sont ceux:
a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années concernées en cas d’union.
Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée, le b) infra s’applique;
b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
Attention: Quoique visant les règles de la CEHR par référence au 2 du II de l’article 223 sexies, le revenu à retenir est bien celui spécifique à la CDHR (RFR retraité).
2. ASSIETTE
Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) retraité constitue l’assiette de l’impôt théorique dû.
2.1 Le RFR « CLASSIQUE »
Le RFR est défini à l’article 1417 du Code Général des Impôts. En application de cet article, le RFR agrège le montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée.
S’ajoutent au montant des revenus et plus-values, les éléments suivants (source ici):
En application a du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Le montant des souscriptions au numéraire au capital des Sofipêche (163 duovicies) |
Le montant des cotisations ou primes d’épargne-retraite versées à titre facultatif aux plans d’épargne retraite (article 163 quatervicies) |
En application du a bis du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Le montant des abattements majorés appliqués aux plus-values sur cessions de titres acquis moins de dix ans après la création d’une PME (1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D ) |
Le montant de l’abattement fixe applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite (150-0 D ter) |
Le montant de l’abattement sur les dividendes distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ayant leur siège dans un État de l’Union européenne (2° du 3 de l’article 158) |
Le montant de l’abattement sur les actions distribuées (3 de l’article 200 A) |
Le montant des plus-values de cession à titre onéreux, en report d’imposition, des titres d’organismes de placements collectifs « monétaires » en cas de versement du prix dans un PEA-PME (150-0 B quater) |
Le montant des plus-values réalisées et des distributions perçues par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et soumises aux prélèvements (articles 244 bis A et 244 bis B) |
En application du b du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Les bénéfices exonérés réalisés par les entreprises nouvelles qui se créent dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) – (article 44 sexies) |
Les bénéfices exonérés réalisés par les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires (articles 44 sexies A) |
Le bénéfice réalisé par les entreprises qui exercent une activité dans une zone urbaine de 3ème génération ou qui créent une activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023 (article 44 octies A) |
Le bénéfice exonéré réalisé par les entreprises créées en zones de restructuration de la défense (ZRD), dans les zones franches d’activité des départements d’outre-mer, dans les zones de revitalisation rurale ou les zones France ruralités revitalisation (ZRR), dans les bassins urbains à dynamiser (BUD), dans les zones de développement prioritaire (ZDP) – (articles 44 terdecies à septdecies) |
Des bénéfices exonérés des jeunes artistes de la création plastique (9 de l’article 93) |
En application du c du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Les montants des revenus tirés des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie soumis au prélèvement libératoire (1 du II et II bis de l’article 125-0 A) |
Les montants des revenus soumis au prélèvement libératoire à taux réduit sur les produits de placement à revenus fixes abandonnés dans le cadre d’un mécanisme d’épargne solidaire (article 125 A) |
Les montants des prestations de retraite versées sous forme de capital soumis au prélèvement libératoire (article 163 bis) |
Les produits et revenus perçus en France par des non-résidents fiscaux et soumis aux retenues à la source (articles 119 bis, 182 A, 182 A bis et 182 A ter) |
Les revenus des autoentrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire à l’impôt sur le revenu (article 151-0 du CGI) |
Les salaires exonérés perçus en rémunération des heures supplémentaires ou des heures complémentaires (81 quater) |
Les traitements et salaires et éventuellement les suppléments de rémunération perçus en contrepartie de leur activité à l’étranger par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l’étranger par un employeur établi en France (article 81 A) |
Les traitements et salaires des salariés et dirigeants appelés de l’étranger pour occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France (article 81 D) |
Les rémunérations versées aux personnes appelées par une entreprise établie dans un autre État à occuper un emploi en France pendant une période limitée (article 155 B) |
Les revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales exonérés d’impôt sur le revenu en France |
Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des dispositions d’une convention fiscale internationale relative aux doubles impositions |
Les sommes versées sur un plan d’épargne entreprise exonérées d’impôt sur le revenu (article 80 sexdecies) |
les cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante exonérés d’impôt sur le revenu (articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis) |
En application du d du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Le montant des plus-values de cession exonérées réalisées à l’occasion de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques (1 du III de l’article 150-0 A) |
Le montant des gains nets exonérés réalisés lors des cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque (1 bis du III de l’article 150-0 A) |
Le montant des plus-values exonérées en raison de la cession de titres avec les salariés de la société (7 du III de l’article 150-0 A) |
Le montant des plus-values réalisées lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat d’un plan épargne avenir climat (4 ter du III de l’article 150-0 A) |
En application du e du 1° du IV de l’article 1417 du CGI |
Exonération des sommes correspondant à des jours de congés non-pris ou prélevées sur un compte épargne-temps (CET) pour alimenter un PERCO ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ou obligatoire, dans la limite de dix jours par an (18° de l’article 81 du CGI). |
2.2 LE RFR « RETRAITE »
Le RFR « Retraité » s’obtient après les retraitements suivants:
2.2.1 REVENUS OU ABATTEMENTS D’ASSIETTE EXCLUS DU RFR
Les produits et revenus exonérés en application du régime des « impatriés » |
Les produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions |
Les plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur et pour lesquelles le report d’imposition expire |
L’abattement fixe sur les gains de cession de titres réalisés par les dirigeants prenant leur retraite |
L’abattement de 40 % sur les revenus distribués |
L’abattement applicable à l’avantage salarial tiré de l’attribution gratuite d’actions |
Les bénéfices professionnels exonérés des entreprises nouvelles implantées dans les zones d’aide à finalité régionale |
Les bénéfices professionnels exonérés des JEI et jeunes entreprises universitaires |
Les bénéfices professionnels des entreprises exerçant une activité dans une zone urbaine de 3e génération ou qui créent une activité dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 |
Les bénéfices professionnels des entreprises implantées dans le périmètre des zones de restructuration de la défense |
Les bénéfices professionnels des entreprises situées dans les zones franches d’activité des Drom |
Les bénéfices professionnels des entreprises implantées dans les zones France ruralités revitalisation ou les zones de revitalisation rurale |
Les bénéfices professionnels des entreprises situées dans les bassins urbains à dynamiser |
Les bénéfices professionnels des entreprises situées dans les zones de développement prioritaire |
Les bénéfices exonérés des auteurs d’œuvres d’art au titre de leurs 5 premières années d’activité |
Les produits de cession des droits de propriété industrielle faisant l’objet d’une taxation dérogatoire à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 10 % en faveur des inventeurs personnes physiques et de certains associés de sociétés de personnes et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu |
2.2.2 REVENUS PARTIELLEMENT PRIS EN COMPTE
Seuls sont retenus les revenus pour lesquels les prélèvements ont été effectués après le 15 février 2025 pour: |
Les bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie |
Les produits d’épargne solidaire |
Les produits de placement à revenu fixe payés dans un État ou territoire non coopératif |
Les prestations de retraite versées sous forme de capital |
Les Revenus versés à des non-résidents |
Les Revenus des auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire |
2.2.3 SORT DES REVENUS EXCEPTIONNELS
Les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant.
Cette définition semble être autonome de celle fixée par les dispositions de l’article 163-0 A du CGI (à défaut de renvoi) et pourrait également s’appliquer aux revenus qui n’ont pas été imposés au barème de l’impôt sur le revenu mais à la « flat tax ».
Montant du revenu net: A défaut de toute précision, une analogie peut être faite avec les interprétations disponibles s’agissant des dispositions de l’article 163-0 A du CGI:
Cet article prévoit : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, …«
L’article 224 du CGI prévoit : « les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années …« .
La rédaction identique laisse supposer que les juges adopteront une interprétation univoque des dispositions en gras. Toutefois, la doctrine administrative disponible pour l’application des dispositions de l’article 163-0 A du CGI ne pourra pas à ce jour être opposée pour l’application des dispositions de l’article 224 du CGI.
- Doctrine administrative (attention cette doctrine n’est applicable que pour l’article susvisé): Le revenu exceptionnel à retenir dans le premier terme de la comparaison s’entend du revenu mis à la disposition du contribuable, soit, par exemple, dans le cas des traitements et salaires, avant application de la déduction de 10 % au titre des frais professionnels. Lorsque les revenus des années antérieures comprennent des sommes imposées selon un système de quotient, c’est le montant total des revenus nets qui est à prendre en considération.
- TA Lyon 11-1-2018 n° 1501583 (source Navis fiscal EFL): le juge ici fait la distinction entre la loi et la doctrine:
- Sur le terrain de la loi fiscale, il estime que le montant de ce revenu, qui doit être comparé à la moyenne des revenus nets des trois dernières années, s’entend de celui retenu dans la base imposable de l’année au titre de laquelle il a été perçu. Dans le cas d’une plus-value de cession de valeurs mobilières, le montant à comparer est donc celui de la plus-value imposable après application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D du CGI.
- Sur le terrain de la doctrine administrative, il estime que le montant à comparer s’entend du revenu dont a effectivement disposé le contribuable et non de sa seule fraction imposable. Dans le cas d’une plus-value de cession de valeurs mobilières, le montant à comparer est donc celui de la plus-value réalisée, avant application de l’abattement pour durée de détention.
- CAA Paris 20-10-2021 n° 20PA01873: « Pour être pertinente, la comparaison permettant d’apprécier si le montant du revenu en cause présente un caractère exceptionnel doit porter sur des éléments comparables. Par suite, dès lors que le deuxième terme de comparaison désigné par le texte réside dans la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le premier terme de comparaison consiste nécessairement en un revenu net d’après lequel le contribuable devrait être soumis à l’impôt sur le revenu. En présence d’un revenu correspondant à une plus-value sur cession de titres éligible à l’abattement pour durée de détention des titres prévu par les dispositions du 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, ce premier terme de comparaison correspond à cette plus-value diminuée de l’abattement en cause.«
- CAA Lyon 10-7-2023 n° 21LY03016 et CAA Lyon 10-7-2023 n° 21LY03024: solutions identiques.
3. CALCUL DE LA CONTRIBUTION
La contribution est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :
1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au RFR retraité ;
2° Et le montant résultant de la somme de :
- L’impôt sur le revenu;
- La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (article 223 sexies du CGI);
- Les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417.
Les trois arguments de la somme ci-dessus sont eux-mêmes retraités( Voir ci-dessous).
Le montant obtenu est majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
3.1 L’IMPOT SUR LE REVENU
3.1.1 Retraitements applicables en application de l’article 224 du CGI
Selon certains auteurs, il s’agit de l’impôt qui sera effectivement acquitté (dans la limite du plafonnement des avantages fiscaux éventuellement appliqué) au titre des revenus perçus en 2025 par application soit du barème progressif soit à un taux proportionnel.
Outre une majoration pour les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, l’impôt sur le revenu est retraité de la manière suivante:
L’impôt sur le revenu est MINORE |
– Du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du |
– Du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. |
– Du montant de l’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus qualifés d’exceptionnels à hauteur de 3/4 de son montant |
L’impôt sur le revenu est MAJORE | |
De certaines réductions d’impôt: | Articles |
Frais de tenue de la comptabilité et d’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés | 199 quater B |
Investissements réalisés outre-mer ( à l’exception des dix derniers alinéas du I) | 199 undecies B |
Dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés | 238 bis |
Dispositif PTZ-Mobilités | Art. 107 loi n°2021-1104 |
De certains crédits d’impôt pour/en faveur de: | Articles |
Dépenses engagées pour assurer remplacement pour congé de certains exploitants agricoles | 200 undecies |
Dépenses engagées par les PME pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire | Art. 27 loi n°2020-1721 |
Dépenses de certification d’exploitation à haute valeur environnementale dans le secteura agricole | Art. 151 loi n°2020-1721 |
Dépenses de recherche (CIR) | 244 quater B et B bis |
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi | 244 quater C |
Dépenses d’investissement réalisés et exploités en Corse | 244 quater E |
Crédit d’impôt famille | 244 quater F |
Dépenses au titre des investissements dans l’industrie verte | 244 quater I |
Avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale | 244 quater J |
Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique | 244 quater L |
Crédit d’impôt pour formation des dirigeants | 244 quater M |
Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art | 244 quater O |
Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt | 244 quater T |
Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens | 244 quater U |
Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété | 244 quater V |
Crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer | 244 quater W |
3.1.2 Retraitements non codifiés
Ces retraitements ressortent de l’article 10 de la loi de finances pour 2025.
Ainsi, le montant de l’impôt sur le revenu est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus aux articles suivants et correspondant à des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025:
(Le lien vers les articles est contenu dans le titre « Articles ») | Articles |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs | 199 decies E à G |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale | 199 decies I |
Réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise | 199 terdecies-0 B |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable « LMNP » ou « Censi Boulevard » | 199 sexvicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable « Scellier » | 199 septvicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés « Madelin » | 199 terdecies-0A |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés « JEI » | 199 terdecies-0 A bis |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés « JEI » particulièrement innovantes | 199 terdecies-0 A ter |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ‘Esus) | 199 terdecies-0 AA |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés foncières solidaires | 199 terdecies-0 AB |
Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse | 199 terdecies-0 C |
Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer | 199 undecies A |
Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer | 199 undecies B |
Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer | 199 undecies C |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable « Duflot-Pinel » et « Denormandie » | 199 novovicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques | 199 duovicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées | 199 tervicies |
Réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs et des logements donnés en location à loyer abordable « Loc’Avantages » | 199 tricies |
Dépenses en faveur de l’aide aux personnes (installation ou de remplacement d’équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap) | 200 quater A |
Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique | 200 quater C |
Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers | 200 quindecies |
A noter: Les avantages fiscaux procurés par les dons aux associations ou pour l’emploi d’un salarié à domicile ne majorent pas l’impôt sur le revenu.
Ainsi, le contribuable se trouve priver de cette économie au regard de la CDHR… incitant à l’optimisation fiscale via les réductions et crédits « majorants ».
3.2 La CEHR
Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 223 sexies du Code Général des Impôts, le RFR (tel que défini au paragraphe 2.1) est retraité pour la calcul de la CEHR:
Ainsi:
- Il n’est pas tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et,
- Il n’est pas fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A.
S’agissant de la prise en compte de la CEHR au titre de la CDHR, le texte prévoit :
3.3 LES PRELEVEMENTS LIBERATOIRES
Par cohérence avec la date de prise en compte des revenus soumis à prélèvement libératoire (voir supra 2.2.2), seuls les prélèvements effectués après le 15 février 2025 sont pris en compte.
3.5 DECOTE
Lorsque le RFR retraité est inférieur ou égal à
- 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés
- et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune,
le montant de l’imposition minimale de 20% du RFR retraité est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Ainsi par exemple:
HYP N°1 | HYP N°2 | HYP N°3 | |
Célibataire, seuil de | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
RFR Retraité | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
Taux | 20% | 20% | 20% |
Imposition minimale | 62 000 | 62 000 | 62 000 |
Différence positive | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Imposition retenue | 49 500 | 49 500 | 49 500 |
Imposition acquittée | 35 000 | 50 000 | 45 000 |
Dû | 14 500 | – | 4 500 |
4. ACOMPTE, PAIEMENT ET SANCTION
La contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.
Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable. Le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.
L’acompte versé s’impute sur la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.
La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :
- En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte. L’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue;
- Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.
Maj. 23/7/2025