« L’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l’abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. »
==> RETOUR AU REGIME APPLICABLE ANTERIEUREMENT A LA LOI DE FINANCES POUR 2024
Le sixième et dernier alinéa du paragraphe 1 de l’actualité publiée sur le site internet » bofip.impots.gouv.fr » le 14 février 2024 commentant la mise à jour du paragraphe 55 des commentaires administratifs publiés le même jour au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20 est annulé.
Si l’article 55 de la doctrine n’est pas directement annulé, « l’actualité » publiée l’a quant à elle bien été.
Toutefois et sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, les contribuables peuvent opposer la doctrine et donc appliquer la tolérance de l’administration.
===> OPPOSABILITÉ DE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (régime antérieur à la loi de finances pour 2024 inchangé pour les revenus de 2023)
Quel régime appliquer aux revenus de 2024 à ce stade ?
En principe le régime issu de la loi de finances pour 2024
L’article 13 nonies prévoit lui aussi de revenir sur les régimes applicables aux locations meublées…. Affaire à suivre, sommes-nous à l’abri d’une nouvelle surprise ?
Le Gouvernement (RM Naegelen JOAN du 13 mai 2025, question n°2902) a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficiaient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025. En effet, la ministre chargée du tourisme a estimé que l’activité d’exploitation de chambre d’hôtes, définie à l’article L.324−3 du code du tourisme, relèveaitde la catégorie des « autres entreprises » et était donc soumise au seuil de chiffre d’affaires de 77 700 € pour l’application du régime micro-BIC.
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