Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit à l’article 235 ter C la création d’une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales.
1. CHAMP D’APPLICATION
1.1 Territorialité
Les sociétés concernées sont celles:
- Ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés;
- Dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne physique (cf. 1.2.2) a son domicile fiscal en France.
1.2 Conditions d’application
A la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées:
1.2.1 La valeur vénale de l’ensemble des actifs (cf. 1.2.7)qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
1.2.2 Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % (cf. 1.2.5), ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
1.2.3 Elles perçoivent des revenus passifs (cf. 1.2.6) représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
1.2.4 Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.
En cas de détention indirecte, le seuil de détention (cf. 1.2.2) est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique.
Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
1.2.5.3 Incidence des pactes d’associés
Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique.
Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
– Par un Trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI;
– Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A du CGI.
Toutefois, le redevable de la taxe a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique (cf. 1.2.2 et 1.2.5), la preuve apportée dans le cas d’un Trust ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
NDLR: A priori, la présomption s’agit d’une entité située dans un Etat ou territoire non coopératif semble irréfragable.
1.2.6 La définition des revenus passifs
Il s’agit :
1° Des dividendes;
2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements;
3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues;
4° Des produits de droits d’auteurs;
5° Des loyers ;
6°Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.
NDLR : Les notions seront-elles comptables ou autonomes fiscalement ?
Cas d’exclusion des revenus passifs pris en compte:
Lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 2.2.2, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.
1.2.7 Actifs exclus
Il s’agit des actifs détenus par:
– Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens de 1.2.2 et 1.2.5;
– Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente;
Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
2. ASSIETTE DE LA TAXE
2.1 Valeur vénale des biens meubles corporels et biens immeubles
Il est retenu la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
Les biens meubles incorporels sont donc exclus de l’assiette (autres que les titres – voir infra)
2.1.1 Prise en compte des dettes pour la valorisation des biens immeubles
Pour la valorisation des biens immeubles, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due;
b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a) et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;
c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique (cf. 1.2.2), auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne (cf. 1.2.2) ne sont pas prises en compte. Le présent d) ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au 2.1.1.
2.1.2 Exclusion des actifs professionnels
Les biens ou droits ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
1. la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;
a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;
b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.
2. une personne physique (cf. 1.2.2) qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;
Pour mémoire en application des dispositions de l’article 975 I du CGI et de la doctrine administrative BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 : les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions de sociétés ou d’organismes représentatives de ces mêmes biens ou droits sont exonérés lorsque ces biens ou droits sont affectés à l’activité principale du redevable de type industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée sous forme individuelle. L’exonération des actifs concernés est subordonnée aux quatre conditions suivantes :
3. une société dans laquelle une personne physique (cf. 1.2.2) exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.
Pour mémoire:
– L’article 975 II du CGI exonère les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces actifs sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 8 du CGI et à l’article 8 ter du CGI dans laquelle le redevable (ou un membre de son foyer) exerce son activité principale;
– L’article 975 III du CGI exonère les biens ou droits immobiliers et les parts ou actions représentatives de ces mêmes biens ou droits lorsqu’ils sont affectés à l’activité d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :
2.2 Fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres
Il est retenu une fraction des la valeur vénale des disponibilités et des titres détenus par la société à la date de clôture de l’exerciez au titre duquel la taxe est due.
2.2.1 Exclusion des titres de participation
Il s’agit des les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
Article 219 I a quinquies 3ème alinéa du CGI:
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
2.2.2 Cas de la gestion centralisée de trésorerie
Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition.
2.2.3 Exclusion des titres des PME
Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :
a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale;
c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A : Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale ;
2.2.4 Autres titres exclus
Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B.
2.2.5 Calcul de la fraction à retenir
La fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres:
a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant du paragraphe 2.1.2 « Actifs Professionnels » et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du paragraphe 2.3;
c) Du plus élevé des montants suivants :
– 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
– Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
– Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
– La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
2.3 Somme des valeurs vénales des biens et droits détenus par une filiale
2.3.1 Détermination de la valeur vénale
La valeur vénale est prise en compte « à hauteur et dans la limite de la valeur vénale » (sic), et est déterminée selon les conditions des paragraphes 2.1 et 2.2.
Elle retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans la filiale concernée.
2.3.2 Biens et droits concernés
Il s’agit des biens et droits présentés aux pragraphes 2.1 et 2.2. détenus par un filiale répondant aux conditions du 2.3.3.
2.3.3 Conditions relatives à la détention de la filiale
Il est retenu les valeurs vénales suivantes:
2.3.3.1 La valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions de paragraphes 1.2.1 et 1.2.3:
– La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros;
– Elle perçoit des revenus passifs représentant plus de 50% du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises des provisions et amortissements.
Le contrôle s’apprécie conformément au paragraphe xxx infra.
2.3.3.2 La valeur vénale de toute participation toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur
vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une
société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si
elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention