Sources européennes de droit fiscal

1. La charte européenne des droits fondamentaux

L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités (Art. 6 TUE).

L’article 51 de la Charte précise toutefois que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.« 

L’article 52 de la Charte poursuit: « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »

La Charte ne peut être invoquée que dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union et sous réserve des limitations autorisées. Ainsi, elle peut être invoquée dans un litige en matière de TVA mais pas dans un litige en matière d’ISF (ou d’IFI) – Cass. com. 20-9-2023 n° 21-23.057 FS-B: « la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union. Il en va de même de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l’espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.« 

Cependant, la CJUE a reconnu qu’une restriction à une liberté fondamentale garantie par le TFUE constitue une mise en œuvre du droit de l’Union et doit à ce titre s’accompagner du respect des droits fondamentaux garantis par la Charte (CJUE 30-4-2014 aff. 390/12, Pfleger, point 36).

Par analogie, il résulte de la jurisprudence de la CJUE que les principes généraux du droit de l’UE ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’UE et qu’ils doivent, ainsi, notamment, être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application de ce droit. Or, tel est le cas lorsqu’une réglementation nationale est de nature à entraver une liberté fondamentale garantie par le TFUE et que l’État membre concerné invoque des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’UE pour justifier une telle entrave. En pareille hypothèse, la réglementation nationale concernée ne peut bénéficier des exceptions ainsi prévues que si elle est conforme aux principes généraux du droit de l’UE (CE 9e-10e ch. 5-2-2025 n° 476399 : RJF 4/25 n° 272, concl. B. Lignereux (C 272).

B. Lignereux rappelle à l’occasion de cet arrêt concernant les Principes Généraux du droit de l’UE ce qui suit:

 « Selon votre jurisprudence constante depuis une décision Entreprise Freymuth de 2001 (CE 9-5-2001 no 210944 : Lebon T. p. 865 et CE 9-5-2001 no 211162, Sté mosellane de tractions ; CE ass. 24-3-2006 no 288460, KPMG : RJDA 6/06 no 656, Lebon p. 154 ; CE 4-7-2012 no 341533, CFPSAA : Lebon p. 261), ces principes trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national dans le cas où la situation juridique est « régie par le droit de l’UE ».

En posant ce critère, vous êtes revenus sur votre jurisprudence antérieure selon laquelle ils ne pouvaient être utilement invoqués que lorsque l’acte a été pris « pour la mise en œuvre » du droit communautaire (CE 16-3-1998 no 190768 : Lebon p. 84 ; CE ass. 5-3-1999 no 194658 : RJS 4/99 no 609, Lebon p. 37). Le critère retenu depuis 2001 nous semble donc plus large : il recouvre non seulement les actes pris pour la mise en œuvre du droit de l’UE, mais aussi ceux qui sont simplement régis par lui. Nous notons d’ailleurs qu’il en va de même s’agissant des droits protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE : si, dans un premier temps, vous ne les avez jugés invocables que si les dispositions contestées « mettent en œuvre » le droit de l’UE (CE 4-7-2012 no 341533, CFPSAA : Lebon p. 261), reprenant ainsi la lettre de l’article 51 de la Charte, la Cour en a toutefois fait ensuite une interprétation extensive, en jugeant que ces droits fondamentaux s’appliquent « dans toutes les situations régies par le droit de l’Union », c’est-à-dire « dès lors qu’une […] réglementation entre dans le champ d’application de ce droit » (CJUE gr. ch. 26-2-2013 aff. 617/10 : RJF 6/13 no 681, point 19 ; CJUE gr. ch. 19-11-2019 aff. 585/18 s., A. K., point 78) ; vous en avez tiré les conséquences dans des décisions ultérieures.« 
 
En abstrat, il est précisé par M. LIGNEREUX : « Vous avez, nous semble-t-il, faite vôtre cette jurisprudence en relevant, pour conclure à l’inopérance de l’invocation de la Charte, que les dispositions nationales « ne relèvent pas [du] champ » d’une directive et, par suite, « ne sauraient être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’UE » (cf. point 21 de CE 26-7-2018 no 394922, Quadrature et net et a. : Lebon T p. 594-693-695). D’autres décisions écartent au fond par un « en tout état de cause » les contestations tirées de la Charte, sans se prononcer sur leur opérance (cf. CE 12-2-2016 no 388134, French Data Network, inédite, éclairée par les concl. É. Crepey et CE 5-7-2021 no 409716, CIC : RJF 10/21 no 975, éclairé par les concl. M.-G. Merloz p. 1434 [C 909 et 975]). À noter aussi une décision CE 4-6-2014 no 370515 : Lebon p. 152, qui écarte au fond la contestation au regard de la Charte de dispositions nationales, dont l’opérance ne faisait toutefois pas de doute puisqu’elles étaient prises pour la transposition d’une directive. »
 

La notion de mise en oeuvre du droit de l’Union: (voir le document joint ici)

-Les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations;

-Inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union dans une situation dans laquelle les dispositions de l’Union du domaine concerné n’imposent aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard de ladite situation;

-Le seul fait qu’une mesure nationale relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose de compétences ne saurait la placer dans le champ d’application du droit de l’Union et, donc, entraîner l’applicabilité de la Charte;

– Il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments: (i) Le droit de l’Union impose aux États membres une ou plusieurs obligations spécifiques, ou la situation nationale relève d’une réglementation spécifique du droit de l’Union? (ii) Entrave ou restriction à un droit de l’Union ou privation de sa jouissance effective ?

Pour aller plus loin: Voir « The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework » et son paragraphe 4.1. Ce document rappelle que « For the Charter to be applicable, it is therefore not enough that a national measure indirectly affects EU law; it is required that the measure in question « has the object or effect of giving effect to a provision of EU law or that the application of that national legislation affects the application of a provision of EU law« 

 

La question de pose quand à l’application de pénalités fiscales. Entrent-elles dans le champ d’application de la Charte ?

Les pénalités fiscales relèvent de la Charte seulement dès lors qu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union (notamment en TVA et coopération administrative), ce qui ouvre l’application des garanties de non bis in idem, de proportionnalité des peines et de recours effectif, appréciées selon les standards européens de qualification « pénale » et de proportionnalité globale en cas de cumul.

 

(en cours de rédaction)