Article 261 D du CGI: “Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…)“
Article 260 du CGI: “Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti.“
Article 193 de l’Annexe II au CGI: “L’option prévue au 2° del’article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l’immeuble n’est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option en application du 2° de l’article 260 du code général des impôts et d’autres locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais elle s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie.”
Textescommunautaires
Article 135 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de T: ” 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) l) l’affermage et la location de biens immeubles. / 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / (…) b) les locations d’emplacements pour le stationnement des véhicules ; / (…) Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l). “
Aux termes de l’article 137 de la même directive : ” 1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes : (…) d) l’affermage et la location de biens immeubles. / 2. Les États membres déterminent les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au paragraphe 1. / Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit. “
Problématique
L’administration fiscale considère que l’option exercée par ces personnes couvre obligatoirement tous les locaux non exclus de son champ d’application qu’un bailleur possède dans un immeuble donné. L’option s’exerce donc en pratique immeuble par immeuble (BOI-TVA-CHAMP-50-10 n°120).
Décision
Le Conseil d’Etat contredit la doctrine administrative et juge que l’option exercée en vue de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de certains seulement des locaux d’un même bâtiment n’a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux.
Il conviendra de veiller à ce que le bail soumis à la TVA soit annexé à la déclaration d’option dans laquelle devront clairement être identifiés les locaux et le contrat de location que le contribuable entend soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.
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