Cas des redevances en droit fiscal international

Les dispositions de l’article 182 B du CGI prévoient que sont soumises à une retenue à la source les sommes versées à l’étranger, autrement dit les sommes effectivement payées :

  

« I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente :

a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ;

b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182 A. »

 

Seules les sommes effectivement payées – au sens du droit fiscal – sont soumises à une retenue à la source en France.

Sauf cas particuliers, le taux de la retenue à la source est celui du taux normal de l’impôt sur les sociétés (Art. 219 du CGI).
Il convient de tenir compte le cas échéant des taux des conventions internationales liant l’état de la société débitrice et celui de la société bénéficiaire des sommes. Ces conventions réduisent en effet généralement le taux de la retenue à la source devant être pratiqué.

Le montant des versement effectués est réputé net de retenue à la source. C’est ainsi qu’en cas de retenue non appliquée par la société débitrice, il convient de procéder à un calcul dit “en-dedans” (Conseil d’Etat n°148 038 du 13 mars 1996, ministre c/ Clappier). Pour un retenue à la source de 10%, le ratio à appliquer pour calculer le montant de la retenue sera donc de 10/90 %.

 

En droit international, les stipulations conventionnelles n’interdisent pas de distinguer entre différentes prestations offertes en bouquet dans le cadre d’un contrat mixte et ce à raison de leurs objets respectifs.

Les commentaires OCDE, toujours persuasifs, prévoient expressément les cas des versements effectués dans le cadre de contrats mixtes, et recommande, dans une telle hypothèse, « de décomposer, à l’aide des indications contenues dans le contrat ou par une ventilation raisonnable, le montant total de la rémunération des diverses prestations auxquelles elle s’applique, et de soumettre chacune des parties de la rémunération ainsi déterminée au régime fiscal qui lui est propre.

En droit interne, le Conseil d’État applique ce même principe en refusant par exemple la prise en compte d’un lien fonctionnel entre le droit d’utilisation d’un logiciel et les prestations d’intégration ou de maintenance, c’est-à-dire de simples prestations de service.

Or, le plus souvent concernant les “simples” prestations de services, les conventions conclues par la France prévoient :

« Art. 7. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (…) »

 

Ainsi, les prestations de services visées par l’article 7 ci-dessus ne sont pas soumises à une retenue à la source par application des dispositions de l’article 182 B du CGI. Ce dernier article s’applique en effet sous réserve des dispositions des conventions internationales.


En fonction des contrats, il pourrait donc y avoir lieu de constater que coexistent deux « types » de prestations : les prestations de services proprement dites et les prestations relevant du domaine des redevances le plus souvent et impliquant notamment la fourniture d’un savoir-faire.

L’analyse des contrats conclus et des paiements effectués s’avère dès lors cruciale. A ce titre, le contribuable devra analyser:

– Le Ficher des Ecritures Comptables,

– Les stipulations contractuelles,

– L’exécution in concreto du contrat conclu afin de définir précisément quelles sont les contreparties réelles et effectives des rémunérations versés.

De cette analyse pourra dépendre l’application ou non d’une retenue à la source.