En droit international, les stipulations conventionnelles n’interdisent pas de distinguer entre différentes prestations offertes en bouquet dans le cadre d’un contrat mixte et ce à raison de leurs objets respectifs.
Les commentaires OCDE, toujours persuasifs, prévoient expressément les cas des versements effectués dans le cadre de contrats mixtes, et recommande, dans une telle hypothèse, « de décomposer, à l’aide des indications contenues dans le contrat ou par une ventilation raisonnable, le montant total de la rémunération des diverses prestations auxquelles elle s’applique, et de soumettre chacune des parties de la rémunération ainsi déterminée au régime fiscal qui lui est propre.
En droit interne, le Conseil d’État applique ce même principe en refusant par exemple la prise en compte d’un lien fonctionnel entre le droit d’utilisation d’un logiciel et les prestations d’intégration ou de maintenance, c’est-à-dire de simples prestations de service.
Or, le plus souvent concernant les « simples » prestations de services, les conventions conclues par la France prévoient :
« Art. 7. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (…) »
Ainsi, les prestations de services visées par l’article 7 ci-dessus ne sont pas soumises à une retenue à la source par application des dispositions de l’article 182 B du CGI. Ce dernier article s’applique en effet sous réserve des dispositions des conventions internationales.