Name and shame

Les sociétés doivent aujourd’hui faire face à une sanction fiscale de publication portant directement atteinte à leur réputation. Ce risque est d’autant plus craint qu’il affecte l’image, le développement stratégique et la valeur économique de l’entreprise.

Selon l’article 1729 A bis du Code Général des Impôts :

“I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l’administration est notifiée au contribuable.

La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.

II. – Lorsque la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication.”

L’article 1740 D du CGI vise également les opérateurs de plateformes définis à l’article 242 bis du CGI.

Conditions d’application

La sanction est applicable:

Aux personnes morales uniquement,

– En cas de droits fraudés supérieurs à 50 000 euros et d’application de la procédure de répression de l’abus de droit ou de la majoration pour manoeuvres frauduleuses,

A défaut de plainte pénale déposée par l’administration fiscale (1),

– Après avis conforme et motivé de la Commission des Infractions Fiscales.

Toutefois, la sanction est suspendue si un recours contre les impositions, amendes ou majorations est présenté par le contribuable dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision de notification . La suspension dure jusqu’à ce que les impositions, amendes ou majorations soient devenues definitives. La publication est retirée si le recours est présenté après l’expiration du délai de 60 jours.

Applications sur le site impots.gouv.fr

(1) En cas de plainte pénale de l’administration et de condamnation ultérieure, l’article 1741 al. 11 du CGI prévoit déjà que La juridiction (repressive) ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Il n’est pas exclu qu’à défaut de plaine préalable de l’administration et en cas de faits dénoncés au procureur de la République conduisant à des poursuites pénales (L 228, I du LPF), l’administration puisse procéder à la publication.

Maj le 11/11/2023