
L’article 1756 du Code Général des Impôts prévoit:
I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A.
Les frais de poursuite : Ce sont les frais engagés à l’occasion de l’action en recouvrement diligentée par les comptables antérieurement au jugement d’ouverture et qui sont à la charge des redevables. Ils comprennent essentiellement les émoluments versés aux huissiers de justice.
Impôts visés (ceux relatifs aux créances dont l’origine est antérieure et qui font l’objet d’une déclaration au passif en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.)
– impôts directs et taxes assimilées ;
– taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées ;
– droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière ;
– droits de timbres et autres droits et taxes assimilés.
PENALITES BENEFICIANT DU REGIME DE LA REMISE AUTOMATIQUE (exemples)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de :
a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;
1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730.
Kind Reminders:
- Créance de carry-back
L’article 220 quinquies, I-al. 6 du CGI permet par exception aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
- Traitement de la TVA
La TVA afférente à des créances antérieures au jugement d’ouverture est considérée comme étant née (fait générateur) avant l’ouverture de la mesure.
Ainsi, deux déclarations doivent être produites pendant l’exécution de la mesure de protection:
- Une déclaration payant afférente à la TVA sur créances nées postérieurement au jugement d’ouverture;
- Une déclaration non payante afférente à la TVA sur créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
- Sort des créances non déclarées:
Ces créances ne sont pas éteintes mais déclarées inopposables pendant la durée d’exécution du plan : le créancier n’a pas la possibilité de recouvrer. Lorsque le plan a été exécuté, la créance non admise devient définitivement inopposable, ce qui entraîne la constatation d’un profit imposable pour le débiteur.
- Contrainte URSSAF délivrée après le jugement d’ouverture
Les frais de justice sont à la charge de l’URSSAF.