Pour aller plus loin (BOI-INT-DG-20-25 n°240 et 250 du 16 décembre 2020)
Au titre des mesures visant à éviter le contournement artificiel du statut d’établissement stable, l’article 12 de la CML insère une mesure relative aux schémas visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable (BOI-INT-DG-20-20-10), notamment dans le cadre des accords dits de commissionnaire et autres stratégies similaires.
Il modifie ainsi la définition des agents dépendants et indépendants figurant à l’article « Établissement stable » des conventions fiscales couvertes afin, d’une part, que des arrangements de pure forme ne permettent pas d’écarter la qualification d’ « établissement stable » et, d’autre part, que le statut d’agent indépendant ne soit pas reconnu à une personne agissant exclusivement ou quasi-exclusivement pour des entreprises qui lui sont étroitement liées.
Le 1 de l’article 12 de la CML stipule dans quelles conditions une entreprise résidente d’un État est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du fait des activités d’une personne y agissant pour son compte, quand bien même elle ne dispose pas dans cet État d’une installation fixe d’affaires.
Les conditions suivantes doivent ainsi être remplies pour que cette nouvelle définition d’agent dépendant soit regardée comme satisfaite et que l’existence d’un établissement stable soit constatée :
– une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise ;
– cette personne conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise ; et
– ces contrats soit sont au nom de l’entreprise, soit prévoient le transfert de la propriété, ou la concession du droit d’utiliser, des biens appartenant à cette entreprise ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser, soit concernent la prestation de services par cette entreprise.
Ainsi, cette nouvelle définition prévoit donc que, pour que l’activité d’une personne dans un État conduise à considérer qu’une entreprise a un établissement stable, cette personne doit conclure habituellement des contrats qui sont au nom de l’entreprise ou qui doivent être exécutés par l’entreprise ou doit jouer habituellement le rôle principal menant à la conclusion de tels contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise. Cette activité excède une simple activité de promotion ou de publicité.