Réflexions autour de l’article 155 A du CGI

Analyse des dispositions

L’article 155 A du Code Général des Impôts  énonce :

« Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services, ;

– soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

  – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » ;.

L’article 155 A du CGI  du CGI  délimite son champ d’application puis pose les conditions alternatives d’application de ses dispositions.

Champ d’application

Le champ d’application des dispositions de l’article 155 A du CGI est défini ainsi qu’il suit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières »

Trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • 1ère condition: la démonstration de la perception de sommes par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France ;
  • 2ème condition: la démonstration que ces sommes sont perçues en rémunération de services rendus ;
  • 3ème condition: Démonstration que ces services sont rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établie en France.


Le Conseil d’Etat se prononce régulièrement en ce sens, notamment :

  • L’article 155 A du CGI vise uniquement à imposer des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. En l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, cet article ne porte pas atteinte au principe de libre prestation de services. CE 4 décembre 2013 n° 348136, 3e et 8e-s. : RJF 3/14 n° 210, concl. V. Daumas BDCF 3/14 n° 26
  • Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées en application de l’article 155 A du CGI correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle, et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Par suite, l’article 155 A du CGI ainsi interprété ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement à l’étranger par les contribuables d’une société qu’ils contrôlent. CE 20 mars 2013 n° 346643, 9e et 10e s.-s., Piazza et CE 20 mars 2013 n° 346642, 9e et 10e s.-s., Piazza : RJF 6/13 n° 578.

 

Il est dorénavant constant que:

« Il résulte des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts que les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ; ».

Conditions d’application

A condition bien entendu que le champ d’application des dispositions de l’article 155 A du code général des impôts soit respecté, alors, et seulement alors, les conditions d’application peuvent être examinées.

 La démonstration de conditions alternatives doit être apportée par l’administration :

  • Soit lorsque la ou les personnes physiques domiciliée(s) en France contrôle(nt) directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services;
  • Soit, lorsque la ou les personnes physiques domiciliée(s) en France n’établisse(nt) pas que la personne domiciliée ou établie hors de France exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » ;.


C’est à l’administration de prouver que les conditions d’application de l’article 155 A sont réunies et notamment que la personne physique a réalisé des prestations de service pour lesquelles une société établie hors de France aurait été rémunérée.

C’est sous la réserve du respect de l’ensemble de ces conditions que l’administration est alors en droit de procéder à la taxation entre les mains d’un contribuable de sommes pourtant perçues par un autre contribuable.

Le régime institué par l’article 155 A doit nécessairement être d’interprétation stricte, dans la mesure où il s’agit d’un texte dérogatoire aux principes généraux de la fiscalité.