Taxation des trusts irrévocables et non artificiels

Textes

Article 123 bis du code général des impôts:1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

(…)

Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 : “Les mots « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, » figurant au 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, sont contraires à la Constitution.
Les faits

Trois trusts ont été constitués aux Bermudes en 2004 et 2008, alors que M. F… n’était pas résident fiscal français, dans le cadre d’opérations de restructuration provoquées par un conflit avec ses partenaires économiques, et avaient pour but principal de protéger la fortune de sa famille compte tenu de l’âge de M. F…, de sa situation matrimoniale et du jeune âge de ses enfants.

Des actifs appartenant à M. F… et sa famille ont été transférés aux trusts.
Instruction

  • L’article 123 bis du code général des impôts ne s’applique pas aux trusts,
  • Les trusts ont un caractère irrévocable et discrétionnaire,
  • M. et Mme F… ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts,
  • La décision de distribuer des bénéfices et la fixation du montant des distributions est à la discrétion du trustee, soit la société Boston Trust, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait contrôlée par M. F… et sa famille,

Décision

Les requérants ne sauraient être regardés comme détenant des droits financiers dans les trois trusts.

Ainsi, les dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu’ils détiendraient de tels droits.

A supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.