Décision
– A la date de la donation de l’immeuble, M. A… avait reçu les propositions de rectifications mettant à sa charge des impositions supplémentaires, les créances en résultant s’établissant de manière certaine à la somme totale de 129 265 euros,
– Le fonds de commerce exploité par M. A…, seul autre élément de patrimoine dont il était fait état devant la cour d’appel, était grevé de diverses inscriptions d’un montant supérieur à sa valeur.
Ainsi, M. A… se trouvait dans un état d’insolvabilité apparente à la date de la donation, qu’il s’était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu’il était encore dans l’incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d’exercice de l’action paulienne
Or l’action paulienne suppose qu’en s’appauvrissant le débiteur ait conscience du préjudice qu’il cause à son créancier et que ce dernier ne peut engager cette action que si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance.
Donc:
– L’acte de donation du 2 septembre 2008 peut être déclaré inopposable aux comptables,
– Les comptables peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129 265 euros, hors pénalités, entre les mains de M. A… et Mme A…