Décision
Les requérants ne sauraient être regardés comme détenant des droits financiers dans les trois trusts.
Ainsi, les dispositions du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts ne leur sont pas applicables au motif qu’ils détiendraient de tels droits.
A supposer même que les requérants puissent être regardés comme détenant des droits dans ces structures, une telle détention ne saurait être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.