Fiscalité des opérations sur actifs numériques

Définitions

Les actifs numériques comprennent selon l’article L 54-10-1 du Code Monétaire et Financier (CMF) :
  • Les jetons,
  • Les crypto-monnaies (Bitcoin, Ether,…). Celles-ci se caractérisent notamment par toute représentation numérique d’une valeur (1) qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, (2) qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et (3) qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui (4) est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
 

Selon un rapport d’information déposé devant l’Assemblée Nationale (voir notamment sa synthèse), une blockchain désigne “un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie.

L’une des particularités de ce registre est d’enregistrer les données sur des blocs qui contiennent une quantité limitéed’informations. Un bloc validé ne peut plus être modifié, sauf par consensus des détenteurs du registre. Les transactions ou les informations échangées entre les utilisateurs du réseau sont donc regroupées par blocs horodatés et irréversiblement liés les uns aux autres, formant une chaîne : la blockchain. Les écritures enregistrées sur ce bloc et sur tous les précédents sont inaltérables et infalsifiables.”
 

Synthèse du régime selon la doctrine administrative à compter du 1er janvier 2023 selon la loi de Finances pour 2023:

Avant 2019

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022

A compter du 1er janvier 2023

Gains réalisés par les personnes physiques à titre occasionnel .

Il s’agit de la gestion non professionnelle du patrimoine privé.

Régime des plus-values sur biens meubles 

(Art. 150 UA du CGI)

Régime spécifique:

  • Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques bénéficient d’un sursis d’imposition,
  • Exonération si la somme des prix est inférieure à 305 €,
  • Application à la plus-value d’un taux forfaitaire de 12,8% + prélèvements sociaux de 17,2% soit 30%.

 

(Art. 150 VH bis du CGI)

Régime spécifique:

  • Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques bénéficient d’un sursis d’imposition,
  • Exonération si la somme des prix est inférieure à 305 €,
  • Application à la plus-value d’un taux forfaitaire de 12,8% + prélèvements sociaux de 17,2% soit 30% sauf option spéciale pour le barème progressif.

(Art. 150 VH bis du CGI)

Activité de mining ou de staking occasionnelle

Régime des Bénéfices Non Commerciaux.

Tenue d’une comptabilité (livre-journal et registre des immobilisations et amortissements).

Déficit reportable (n+6) mais non imputable sur le revenu global.

Régime des Bénéfices Non Commerciaux.

Tenue d’une comptabilité (livre-journal et registre des immobilisations et amortissements).

Déficit reportable (n+6) mais non imputable sur le revenu global.

Régime des Bénéfices Non Commerciaux.

Tenue d’une comptabilité (livre-journal et registre des immobilisations et amortissements).

Déficit reportable (n+6) mais non imputable sur le revenu global. 

Activité personnelle effectuée à titre professionnelle ou quasi-professionnelle d’achat, de vente et d’échange.

Il s’agit de celle exercée dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations (au vu des conditions de réalisation des opérations, “comme en bourse” – frais réduits notamment –  et non au vu de la fréquence des opérations ou du montant du gain réalisé)

Néant

Néant

Le régime des Bénéfices Non Commerciaux s’applique à la plus-value globale nette

(Art. 92,2,1° bis du CGI)

Tenue d’une comptabilité (livre-journal et registre des immobilisations et amortissements).

Déficit reportable (n+6) mais non imputable sur le revenu global.

 

Activité d’achat pour revendre à titre de profession habituelle.

La distinction avec le caractère occasionnel dépend des faits mais peut être opérée grâce aux délais courts de revente, le nombre d’actifs vendus et les conditions d’acquisition.

Régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux

Régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux

 

ATTENTION !

Malgré les textes, l’administration fiscale – dans sa doctrine BOI-BIC-CHAMP-60-50 n°730  (“Acquisition d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant en vue de leur revente”) – souhaite appliquer le régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux aux personnes physiques « exerçant une profession consistant en l’achat-revente d’actifs numériques.

Activité de mining ou de staking habituelle

Régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux

Régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux

Régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux

Mineur soumis à l’impôt sur les sociétés et gains réalisés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les produits sont soumis à l’Impôt sur les sociétés.

Les produits sont soumis à l’Impôt sur les sociétés.

Les produits sont soumis à l’Impôt sur les sociétés.

Il est ici précisé que l’application des régimes BNC ou BIC s’accompagne des cotisations sociales sur les revenus d’activité …

Les revenus du lending s’analyse classiquement comme de revenus de créance et imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (comme des intérêts) et soumis à la flat tax ou au barème progressif selon l’option globale choisie.

Quid de la TVA ?

Il faut bien distinguer la nature des opérations:

  • Achat/ Vente en échange de devises traditionnelles: la CJUE, 5ème ch. 22 octobre 2015, a estimé que “des opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin » (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par M. Hedqvist et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.La Cour considère également que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». (Voir l’article 261 C d du CGI)
  • Fourniture de biens et services en échange d’une devise virtuelle:  cette opération donne en principe lieu à l’application de la TVA, calculée sur la contre-valeur des unités.

Concernant le régime fiscal des NFT, le gouvernement vient d’être relancé par une députée (question parlementaire) afin d’obtenir une clarification . Toutefois, la question a été retirée le 21/06/2022 (fin de mandat).

On ne peut que regretter que l’administration ne parvienne à dégager par anticipation, sous le contrôle du juge l’impôt, des principes clairs afin de sécuriser les acteurs de ce secteur. Cette remarque vaut également pour par exemple pour le régime fiscal des influenceurs.

Affaire à suivre … 

L’administration s’est enfin positionnée sur le régime de TVA applicable aux NFT via une décision de rescrit en date du 14 février 2024 et consultable ICI.