Evasion fiscale et pratique pénale négociée

Le Parquet National Financier a mis en ligne la présentation d’un dossier ayant donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (cas pratique). C’est l’occasion d’apporter quelques commentaires généraux sur les principes fiscaux mis en oeuvre par l’administration fiscale.

DOSSIER PRESENTE

COMMENTAIRE

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier suite au dépôt d’une plainte par l’administration fiscale visant des faits de fraude fiscale aggravée à l’encontre d’un couple de retraités.
  • L’article 1741 du CGI prévoit que “sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.”
  • L’infraction peut être aggravée :” Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

    1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

    2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

    3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

    4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

    5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

L’administration fiscale présumait en effet que le couple détenait des comptes bancaires à l’étranger, qui n’avaient pas été déclarés en France.

L’article 1649 A du CGI prévoit : “Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.”

Trois sanctions sont prévues par la loi :

–   une majoration de 80 % appliquée sur les droits dus à raison des sommes figurant sur le ou les comptes non déclarés, (Article 1729-0 A du CGI );
–   lorsque les sommes ne font l’objet d’aucune imposition, les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. (Article 1736 IV du CGI) – l’amende se prescrit par quatre ans. Le taux de l’amende a fortement évolué dans le temps. 
–  et une présomption de revenus prévue par le troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI.

Par ailleurs, les personnes physiques n’ayant pas satisfait à l’obligation déclarative peuvent être taxées d’office, en application de l’article L 23 C du LPF, si elles n’ont pas fourni de réponse suffisante à une demande d’informations ou de justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes.

Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l’administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées (Article 169 al. 5 du LPF)

 

Les éventuels revenus générés par ces comptes bancaires auraient dû être fiscalisés à l’impôt sur le revenu, et les avoirs détenus au moyen de ces comptes bancaires auraient dû être inclus dans la base de l’impôt de solidarité sur la fortune du couple.
Selon l’article 4 A du CGI : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus”, c’est-à-dire leurs revenus mondiaux.

L’ancien article 885 E du CGI concernant l’ISF prévoyait : L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.”

La plainte visait une période de six années, conformément à la prescription en matière fiscale.

En droit pénal, le délit ici fiscal se prescrit par six ans (article 8 al.1er du CPP).

En droit fiscal, l’article 230 du Livre des procédures fiscales, prévoit: “

Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.

Lorsque l’infraction a été commise dans les conditions prévues à l’article 1837 du code général des impôts (affirmation de sincérité), la plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent l’affirmation jugée frauduleuse.

L’enquête menée par la Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale et le PNF a duré près de quatre années. Elle a permis de mettre en évidence que le couple s’était constitué une épargne personnelle depuis la fin des années 60 et l’avoir placée sur plusieurs comptes bancaires en Suisse, en ayant recours à un intermédiaire, ouverts à leur nom propre ou au nom d’un trust immatriculé aux Iles Caïmans.

L’article 123 bis du code général ds impôts prévoit notamment s’agissant des trusts:

Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

En cas de défaut de déclaration des actifs placés dans un trust, un prélèvement spécifique est en principe exigible (Art. 990 J du CGI)

L’administrateur du Trust est soumis à une obligation déclarative: “L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l’Union européenne lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en France au sens de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l’administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes (…)“.

Les défauts déclaratifs sont soumis à de lourdes amendes sont applicables (Art. 1736 IV bis et 1729-O A du CGI).

La liquidation du trust entraîne la constatation d’un boni de liquidation taxable taxable entre les mains de bénéficiaires effectifs (art. 120 du CGI).

Les fonds provenant de Suisse, qui s’élevaient à plus de cinq millions d’euros, avaient ensuite été transférés sur deux comptes bancaires ouverts au nom d’une fondation panaméenne aux Bahamas et à Singapour.

L’article 123 bis du code général ds impôts peut être applicable également aux fondations, lorsque la Panama est considéré comme  à fiscalité privilégié.

Une fondation pourrait également  être assimilée à un trust (Rapp. Public Romain Victor sous CE 5 mars 2018 n°405025).

Les sommes détenues sur ces comptes avaient enfin été transférées sur le compte d’une société panaméenne dans une banque au Panama.

Au terme de l’enquête préliminaire, l’administration fiscale a estimé le montant des droits éludés par le couple à 1,3 million d’euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux, et 350 000 euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

En cas de transfert, la question du boni doit se poser. 

L’article 123 bis du code général ds impôts sera applicable également à la société panaméenne, lorsque ce pays est considéré comme  à fiscalité privilégié.

Le couple a d’abord justifié son comportement par l’oubli. Cependant l’enquête mettait en évidence un comportement particulièrement actif lié à l’ouverture de comptes bancaires dans des pays à fiscalité privilégiée, la durée particulièrement longue de la fraude, et la particulière sophistication des placements réalisés ayant permis d’échapper aux modifications de la législation et des conventions internationales sur la transparence fiscale.

Au cours des investigations, il a été constaté que le couple avait déposé une lettre d’intention aux fins de régulariser la situation fiscale de ses avoirs à l‘étranger auprès de l’administration fiscale. Le bénéfice de la circulaire dite « Cazeneuve » n’a cependant pas pu être accordé compte tenu de la procédure judiciaire en cours et des pénalités pour manquements délibérés appliquées parl’administration fiscale aux redressements proposés.

De 2013 à 2017, les personnes physiques détenant des avoirs non déclarés à l’étranger (comptes financiers, contrats d’assurance-vie, titres de sociétés, biens immobiliers …) ont pu régulariser spontanément leur situation auprès du Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), moyennant le paiement de pénalités réduites.

Touefois, les  contribuables qui faisaient l’objet d’une procédure engagée par l’administration fiscale  ou par les douanes ou les autorités judiciaires et portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l’étranger ne pouvaient pas bénéficier de ce dispositif.

Trois mois après l’ouverture au contradictoire du dossier d’enquête préliminaire, un accord sur les termes d’une reconnaissance préalable de culpabilité a été finalisé entre le PNF et le couple. Dans cet accord, le couple reconnaissait sa culpabilité en matière de fraude fiscale, de fraude fiscale aggravée, et blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Préalablement à cet accord, le couple avait régularisé sa situation fiscale auprès de l’administration fiscale, et les sommes dues avaient été mises en recouvrement intégralement. Pour le parquet national financier, cette régularisation constituait un préalable indispensable à la reconnaissance préalable de culpabilité, sans pour autant obérer les droits des contribuables. Les peines encourues, hors potentielles peines complémentaires, étaient les suivantes :
  • Emprisonnement de 5 ans et amende maximale de 37 500 euros pour la fraude fiscale commise avant 2012 ;
  • Emprisonnement de 7 ans et amende maximale de 2 millions d’euros pour la fraude fiscale aggravée commise à compter de 2012 ;
  • Emprisonnement maximal de 10 ans et amende maximale de 750 000 euros ou de la moitié des actifs blanchis pour le blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée.
  • Les critères d’appréciation de la peine par le parquet national financiers ont particulièrement tenu compte de l’importance des droits fraudés (1,6 millions d’euros) et des avoirs dissimulés (6 millions d’euros), de l’origine légale des fonds, de la personnalité du couple ne disposant pas d’antécédent judiciaire, et de son implication limitée dans un schéma de fraude géré par ses banquiers. Le couple disposait par ailleurs d’un important patrimoine placé sur des assurances-vie, dont le montant dépassait 35 millions d’euros.

    Le parquet national financier a également pris en compte la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Paris dans des affaires similaires et a proposé les peines suivantes : – 3 ans d’emprisonnement avec sursis, compte tenu de l’âge du couple ; – Amende de 885 800 d’euros, soit la moitié de la peine encourue une fois les pénalités appliquées par l’administration fiscale retranchées de la somme maximale de 2 millions d’euros ; – Confiscation des sommes saisies en cours d’enquête à hauteur de 14 200 euros.

    Aucune peine complémentaire n’a été proposée compte tenu du profil des mis en cause.

    La reconnaissance préalable de culpabilité a ensuite fait l’objet d’une homologation par le juge dans le mois ayant suivi son accord par le couple.