Article 1341-2 du Code Civil (anciennement article 1167) : “Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
Les faits
Les 26 décembre 2007 et 21 avril 2008,M. A… a reçu des propositions de rectifications mettant à sa charge des impositions supplémentaires s’établissant de manière certaine à la somme totale de 129 265 euros.
Les deux impositions qui ont suivi ont fait l’objet de mises en recouvrement le 31 août 2008.
Par un acte du 2 septembre 2008, M. A… a donné la nue-propriété d’un bien immobilier lui appartenant à Mme A…, sa fille alors mineure.
Les comptables publics ont assigné M. A… et sa fille mineure, représentée par sa mère, afin que cette donation leur soit déclarée inopposable en exerçant l’action paulienne.
Décision
– A la date de la donation de l’immeuble, M. A… avait reçu les propositions de rectifications mettant à sa charge des impositions supplémentaires, les créances en résultant s’établissant de manière certaine à la somme totale de 129 265 euros,
– Le fonds de commerce exploité par M. A…, seul autre élément de patrimoine dont il était fait état devant la cour d’appel, était grevé de diverses inscriptions d’un montant supérieur à sa valeur.
Ainsi, M. A… se trouvait dans un état d’insolvabilité apparente à la date de la donation, qu’il s’était volontairement appauvri en connaissance du préjudice causé au Trésor public et qu’il était encore dans l’incapacité de répondre de ses dettes fiscales à la date d’exercice de l’action paulienne
Or l’action paulienne suppose qu’en s’appauvrissant le débiteur ait conscience du préjudice qu’il cause à son créancier et que ce dernier ne peut engager cette action que si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour permettre le recouvrement de sa créance.
Donc:
– L’acte de donation du 2 septembre 2008 peut être déclaré inopposable aux comptables,
– Les comptables peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances pour un montant total de 129 265 euros, hors pénalités, entre les mains de M. A… et Mme A…
Quelle prescription de l’action?
La cour de Cassation (Cass. 3e civ. 8-12-2021 n° 20-18.432 FS-B juge que l’action paulienne est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de 5 ans (C. civ. art. 2224).
Ainsi, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si c’est la fraude du débiteur qui a empêché le créancier d’exercer son action alors le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (Cass. 3e civ. 12-11-2020 n° 19-17.156 FS-PBI).
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