Régime de TVA (Brevets Français)
Les cessions de brevets, les concessions de licences d’exploitation de brevets faisant l’objet d’une protection par l’Institut national de la propriété industrielle constituent des prestations de services imposables à la TVA (CGI, art. 256, IV).
Peu importe à cet égard que de telles opérations soient effectuées par l’inventeur lui-même, par ses héritiers ou par des tiers qui cèdent des brevets ou concèdent des licences d’exploitation de brevets précédemment acquis de l’inventeur ou de ses héritiers.
Par ailleurs, l’inventeur qui met lui-même en œuvre ses inventions en fabriquant des produits demeure imposable à la TVA dans les conditions de droit commun.
La détention d’une quote-part dans la copropriété de brevet permet au bénéficiaire d’exploiter le brevet à son profit, de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit et, avec l’accord des autres copropriétaires ou par autorisation de justice, d’accorder une licence d’exploitation exclusive.
Par suite, la cession par un copropriétaire de sa quote-part à un tiers à la copropriété a pour effet de transférer à ce tiers les droits d’exploitation du brevet attachés à la seule qualité de copropriétaire.
« Contrairement à ce que soutient M. A une telle opération effectuée à titre onéreux ne peut être regardée comme une simple transmission du droit de propriété mais, eu égard à sa nature, constitue une activité économique au sens de l’article 256 A du CGI. Elle est dès lors passible de la TVA, quel que soit le mode de rémunération de la cession et alors même que le cédant n’en aurait retiré qu’une recette unique. »
Source
CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 18LY03432, Inédit au recueil Lebon
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