Principaux délais de prescription en droit fiscal

Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l’administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, l’allongement du délai (art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 123 bis, 209 B, etc.). Le tableau ci-dessous en présente la synthèse par impôt, sous réserve de trois principes directeurs : le délai s’apprécie de quantième à quantième en se comptant en années civiles (« jusqu’à la fin de la Ne année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ») ; il peut faire l’objet de prorogations transversales (tableau n° 2) ; il se distingue enfin du délai de l’action en recouvrement (LPF, art. L. 274).

Tableau n° 1 — Délais de reprise par impôt

Impôt / taxePrescription applicable (délai de reprise)Conditions synthétiséesFondement (LPF / CGI · BOFiP · CE)
Impôt sur le revenu (IR) et impôt sur les sociétés (IS)3 ans : jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (N+3).Délai de droit commun. S’applique aux revenus et bénéfices soumis à l’IR/IS et taxes assimilées.LPF, art. L. 169, al. 1 · BOI-CF-PGR-10-20
IR / IS — activité occulte10 ans (jusqu’à la fin de la 10e année).Contribuable n’ayant pas déposé ses déclarations dans le délai légal et n’ayant pas fait connaître son activité au CFE / greffe, ou exerçant une activité illicite. Présomption réfragable : le contribuable échappe au délai décennal (et à la majoration de 80 %) s’il établit une erreur justifiant le manquement, appréciée au regard notamment du niveau d’imposition dans l’autre État et des modalités d’échange de renseignements.LPF, art. L. 169, al. 2 · BOI-CF-PGR-10-70 · CE plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 368227, Frutas y Hortalizas Murcia
IR / IS — avoirs ou revenus non déclarés à l’étranger10 ans.Non-respect des obligations déclaratives relatives aux comptes (CGI, art. 1649 A), contrats d’assurance-vie (art. 1649 AA), trusts (art. 1649 AB), entités interposées (art. 123 bis) ou sociétés étrangères (art. 209 B). Le délai décennal ne s’applique pas si le contribuable établit que le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés est inférieur à 50 000 € au 31 décembre.LPF, art. L. 169, al. 4 · BOI-CF-PGR-10-50
IR / IS — domiciliation fiscale fictive à l’étranger (nouveau — LF 2025)10 ans.Personne physique se prévalant à tort d’une domiciliation hors de France pour éluder l’IR ; vise les seuls revenus omis des déclarations souscrites dans le délai légal.LPF, art. L. 169, al. 3 (issu de l’art. 61 de la loi de finances pour 2025)
IR / IS — déficits reportables (et crédits ou charges) nés en période prescriteContrôle possible au-delà du délai de reprise de l’exercice d’origine.L’administration peut vérifier l’existence et le montant d’un déficit né au cours d’un exercice prescrit dès lors qu’il demeure reportable et susceptible d’être imputé sur le résultat d’un exercice non prescrit — y compris lorsqu’il n’a pas encore été imputé (report en avant). La rectification n’atteint que l’exercice non prescrit, sans remettre en cause la prescription de l’exercice d’origine. En revanche, un déficit intégralement imputé sur un bénéfice lui-même prescrit ne peut plus être remis en cause.Principe jurisprudentiel ; comp. LPF, art. L. 177 (TVA) · CE, 14 nov. 2025, n° 493824
TVA et taxes sur le chiffre d’affaires assimilées3 ans : jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (CGI, art. 269, 2).Droit commun. La prescription ne fait pas obstacle à la rectification d’un crédit de taxe déductible né en période prescrite mais imputé sur la période vérifiée (LPF, art. L. 177). Délai porté à 10 ans en cas d’activité occulte.LPF, art. L. 176 (al. 1 et 2), L. 177 · BOI-CF-PGR-10-30
Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, droits de mutation3 ans (prescription abrégée) ou 6 ans (prescription sexennale de droit commun).3 ans lorsque l’exigibilité a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration, sans recherches ultérieures (L. 180) ; à défaut, 6 ans à compter du fait générateur (L. 186). La simple mention dans une déclaration de revenus n’est pas un acte révélateur.LPF, art. L. 180, L. 186 · BOI-CF-PGR-10-40 · Cass. com., 31 oct. 2006, n° 04-10766
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)3 ans ou 6 ans (même régime que l’enregistrement).3 ans (L. 180) si la déclaration révèle suffisamment l’assiette sans recherches ultérieures ; à défaut (absence de déclaration, omission de biens), 6 ans (L. 186). Point de départ = 1er janvier de l’année d’imposition, qui constitue à la fois le fait générateur et le point de départ.LPF, art. L. 180, L. 186 · BOI-CF-PGR-10-40
Taxe foncière, taxe d’habitation (rés. secondaires) et taxes annexes, contribution à l’audiovisuel public1 an : jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.Droit commun ; rôles supplémentaires (CGI, art. 1416). Délai spécial de 3 ans (aligné sur l’IR) pour les rectifications tenant au revenu fiscal de référence, au quotient familial ou au nombre de personnes à charge ayant ouvert droit à exonération, dégrèvement ou abattement (L. 173, al. 2).LPF, art. L. 173 · BOI-CF-PGR-10-30
Cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)3 ans : jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.Droit commun pour la CFE/CVAE. Délai porté à 10 ans en cas d’activité occulte ou de flagrance fiscale.LPF, art. L. 174 (al. 1 et 2) · BOI-CF-PGR-10-30
Insuffisances d’évaluation des propriétés bâties« À toute époque » (réparation des insuffisances).Défaut, inexactitude ou omission de déclaration (constructions nouvelles, changements de consistance/affectation : CGI, art. 1406, 1508). Les cotisations rappelées ne peuvent être plus que quadruplées.LPF, art. L. 175 · CGI, art. 1508

Tableau n° 2 — Prorogations transversales et recouvrement

SituationEffet sur le délaiConditions synthétiséesFondement
Agissements frauduleuxProrogation de 2 ans.Lorsque l’administration a, avant l’expiration du délai de reprise, déposé une plainte pour agissements frauduleux.LPF, art. L. 187 · BOI-CF-PGR-10-50
Assistance administrative internationaleReprise jusqu’à la fin de l’année suivant la réponse de l’autorité étrangère, au plus tard fin de la 3e année suivant la demande.Demande de renseignements adressée à un État étranger avant expiration du délai, portant sur des revenus/avoirs de source étrangère.LPF, art. L. 188 A · BOI-CF-PGR-10-60
Dépôt de plainte pour fraude fiscaleReprise jusqu’à la fin de l’année suivant la décision mettant fin à la procédure, dans la limite de 10 ans.Présomptions caractérisées de fraude (comptes / contrats / trusts à l’étranger, domiciliation fictive, fausse identité ou faux documents, etc.).LPF, art. L. 188 B · BOI-CF-PGR-10-50
Omission révélée par une instance ou une réclamationRéparation jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la décision, au plus tard fin de la 10e année.Insuffisance ou omission révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse.LPF, art. L. 188 C · BOI-CF-PGR-10-75
Action en recouvrement4 ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis (délai interruptible).À distinguer du droit de reprise : il s’agit du délai imparti au comptable public pour recouvrer l’imposition établie.LPF, art. L. 274

Note jurisprudentielle

La décision de principe en matière d’activité occulte demeure l’arrêt de plénière fiscale CE, 7 décembre 2015, n° 368227, Société Frutas y Hortalizas Murcia. Le Conseil d’État y juge que, dès lors que le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité, à moins que le contribuable n’établisse lui-même avoir commis une erreur justifiant le manquement à ses obligations déclaratives. S’agissant du contribuable qui soutient avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, le caractère justifiable de l’erreur s’apprécie « en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ».

S’agissant des déficits reportables, le Conseil d’État admet de longue date que l’administration contrôle l’existence et le montant d’un déficit né au cours d’un exercice prescrit tant qu’il demeure susceptible d’affecter un exercice non prescrit ; il a toutefois circonscrit ce pouvoir par sa décision CE, 14 novembre 2025, n° 493824, en jugeant qu’un déficit qui peut être regardé comme intégralement imputé sur un bénéfice prescrit échappe à toute remise en cause.


Sources : LPF, art. L. 168 à L. 189 et L. 274 ; CGI, art. 269, 1406, 1416, 1508, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 123 bis, 209 B ; BOI-CF-PGR-10, BOI-CF-PGR-10-20, -10-30, -10-40, -10-50, -10-60, -10-70, -10-75 ; CE plén. fisc., 7 déc. 2015, n° 368227 ; CE, 14 nov. 2025, n° 493824 ; loi de finances pour 2025, art. 61 (délai décennal en cas de domiciliation fictive).

21 juillet 2026 — Jean-Philippe CHATELAIN