Quelques infractions pénales fiscales

Art. 1741
du Code Général des Impôts
Fraude fiscale
générale
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. 
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen : 
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; 
2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; 
3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article  441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 
4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; 
5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. 
Art. 321-1 
du Code Pénal
Recel de fraude fiscale Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Art. 324-1 
du Code Pénal
Blanchiment de fraude fiscale Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Art. 432-10 
du Code Pénal
Concussion 
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû
Le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires
Art. 313-1 
du Code Pénal
Escroquerie 
à la TVA notamment
L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Art. 441-1 
du Code Pénal
Faux 
en matière comptable notamment
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Art. L 242-6,2° 
du code de commerce
Présentation et publication des comptes annuels infidèles (Le fait pour) Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Des textes existent pour les dirigeant d’autres types de sociétés.
Art. L 242-6,1° 
du code de commerce
Répartition de dividendes fictifs (Le fait pour) Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux.
Des textes existent pour les dirigeant d’autres types de sociétés.
Art. L 654-2 
du code de commerce
Banqueroute

En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : 

1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; 
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Art. 1743,1°
du Code Général des Impôts
Délit comptable Est également puni des peines prévues à l’article 1741 (ie, fraude fiscale générale)
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. 
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. 
Art. 1743,2°
du Code Général des Impôts
Délit d’entremise frauduleuse 2° Quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. 
Art. 1743,3°
du Code Général des Impôts
Délit de renseignements inexacts 3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B217 undecies, 217 duodecies244 quater W et 244 quater X ou de l’autorisation préalable prévue à l’article 199 undecies A.
Art. 1746, 1°
du Code Général des Impôts
Opposition individuelle à fonction Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d’emprisonnement.
Art. 1746, 2°
du Code Général des Impôts
Opposition collective à l’impôt  2. L’opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Art. 1747, 1°
du Code Général des Impôts
Orgsanisation du refus collectif à l’impôt Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, sera puni des peines prévues à l’article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.
Art. 1747, 2°
du Code Général des Impôts
Incitation du public au refus/retard du paiement  de l’impôt Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt.
Art. 1751 A 
du Code Général des Impôts
Révélation de l’identité d’un agent de l’administration La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale.
Art. 1753 bis A
du Code Général des Impôts
Publication ou divulgation de renseignements fiscaux communiqués à une juridiction Toute personne qui, à l’occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l’article L. 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l’action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d’ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende.
Art. 1753 bis B
du Code Général des Impôts
Manquement au secret professionnel au regard des numérois d’inscription Tout contrevenant à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.
ie: obligation de conservation des numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques 
Art. 1771
du Code Général des Impôts
Non reversement de la retenue à la source sur le revenus des personnes non domciliées en France Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l’impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n’a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d’une amende pénale de 9 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans.
Art. 1772,1,1°
du Code Général des Impôts
Délit de tenue de comptabilité inexacte 
par un professionnel
1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu’ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;
Art. 1772,1, 3°
du Code Général des Impôts
Encaissement des coupons d’un tiers 3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt ;
Art. 1772,3
du Code Général des Impôts
Inscription comptable inexacte de dépenses d’une entreprise 3. Quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise elle-même ou d’un tiers, est passible, des peines prévues au 1.
Art. 1783 B
du Code Général des Impôts
Non déclaration de contrat de prêt Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues à l’article 1741 (fraude fiscale générale).
Art. 1772,1,2°
du Code Général des Impôts
Non déclaration des revenus encaissés à l’étranger 2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;
Art. 1773
du Code Général des Impôts
Dissimulation de RCM Est puni de l’amende prévue au 1 de l’article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.
Art. 1783 A al1
du Code Général des Impôts
Infractions concernant les revenus distribués
et son recel
Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions du 2 de l’article 119 bis, des 1 et 2 de l’article 187 et du 2 de l’article 1672 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.
Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l’infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues au premier alinéa.
Art. 1771 A
du Code Général des Impôts
Infractions à la Retenue à la Source sur l’impôt sur le revenu Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois. 
Art. 1772,1,4°
du Code Général des Impôts
Production de fausses pièces en vue d’un dégrèvement 4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;
Art. 1772,1,5°
du Code Général des Impôts
Publication des listes de contribuables 5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l’article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.