Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14, n’est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, les fédérations sportives » ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des licenciés … » et qu’aux termes de l’article 13 de ladite loi » les fédérations sportives délivrent les licences » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l’ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe compétent de la fédération, n’avait plus la qualité de licencié de cette fédération ;
Toutefois cette jurisprudence ancienne est de longue date dépassée.
En effet, le décret n° 2016-1054 du 1er août 2016 est venu mettre un terme définitif est sans aucune ambiguïté à cette jurisprudence. Ainsi l’article 2 du règlement type doit être adopté en cette forme:
Article 2
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard :
1° Des associations affiliées à la fédération ;
2° Des licenciés de la fédération ;
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
4° Des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu’elle autorise à délivrer des licences ;
5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d’une ou plusieurs de celles-ci ;
6° Des sociétés sportives ;
7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.
En conséquence, aux termes de l’article L. 131-8 du code des sports : « Un agrément peut être délivré (…) aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté (…) un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (…) »
Le règlement type prévu par ces dispositions figure en annexe I-6 au même code. Aux termes de l’article 2 du règlement type, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2016 : « Il est institué (…) un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard : (…) / 2° Des licenciés de la fédération (…) / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération (…) et commis par une personne physique (…) en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits. »
Il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14 du code des sports, est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre des personnes qui avaient la qualité de licencié de cette fédération, à la date à laquelle les faits qui leur sont reprochés ont été commis, même si elles ont ensuite perdu cette qualité.
C’est ainsi que le comportement naïf consistant à :
(i) adopter un comportement disciplinairement répréhensible;
(ii) ne pas renouveler sa licence;
(iii) attendre la fin des poursuites disciplinaires pour solliciter à nouveau sa licence au bénéfice de l’effet suspensif de la procédure devant le CNOSF (Art. R 141-6 du Code du Sport);
Est une stratégie qui se rencontre malheureusement encore mais à laquelle le décret ci-dessus est venu mettre un terme bienvenu.
Les juridictions confirment à l’heure actuelle cette analyse de bon sens, source de sécurité juridique, mettant fin à des pratiques douteuses:
- TA PARIS, 30 mai 2025 n°2405803, confirmé par CAA PARIS, 8e ch., 30 juin 2026, n°25PA03918
- TA MELUN, 19 mai 2026 n°240082
- CAA PARIS, 8e ch., 5 mai 2026, n°25PA04194 et 25PA04201
CAA Paris, 5 mai 2026, n°25PA04194 et 25PA04201, point 4 :
« Il ressort des pièces du dossier que M. X avait obtenu, au titre de l’année 2021-2022, une licence auprès de la Fédération française de handball. Il suit de là qu’il était licencié de la fédération à la date de commission des faits qui lui sont reprochés, entre le 6 février et le 12 avril 2022. Dès lors, alors même que M. X n’était plus titulaire d’une licence à la date à laquelle le jury d’appel a statué le 23 septembre 2022, celui-ci pouvait prononcer une sanction à son encontre. »
À noter : par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 juin 2025 (n°2210519), qui avait annulé la sanction au motif que l’intéressé n’était plus licencié à la date à laquelle le jury d’appel avait statué. La cour juge que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif.
CAA Paris, 30 juin 2026, n°25PA03918, point 12 :
« Il ressort des pièces du dossier que M. X avait obtenu, au titre de l’année 2023, une licence auprès de la FFP, d’une durée de validité comprise entre le 7 avril et le 31 décembre 2023. Il était donc licencié de la FFP à la date de commission des faits qui lui sont reprochés, durant le weekend des 8 et 9 avril 2023 et le 2 juin 2023. Il s’ensuit qu’alors même qu’à la date à laquelle le comité de discipline d’appel a statué, le 17 mai 2024, M. X n’était pas titulaire d’une licence, sa licence au titre de l’année 2024 n’ayant été délivrée que le 20 juin 2024, le comité avait compétence pour prendre la décision attaquée (…). »
MAJ 20/10/2026