Illustration : Marinus van Reymerswaele, Les Collecteurs d’impôts (années 1540), domaine public.
Textes
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 (…) : (…) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; »
L’article L. 242-1 du même code prévoit notamment : « Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. »
Ainsi, le président de SAS rémunéré pour son mandat relève du régime général, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination.
Problématique : la SAS peut-elle échapper à ces cotisations en rémunérant, non pas son dirigeant, mais une société qu’il contrôle (SARL, holding), soit au titre d’une convention de prestations de services, soit parce que cette société est elle-même nommée présidente ou directrice générale ?
La position de la Cour de cassation
Les faits :
– une SAS avait conclu en 2009 une convention de gestion avec une société tierce, représentée par la même personne que la SAS ;
– cette société tierce fournissait à la SAS des prestations de direction générale, commerciale et financière, en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la SAS ;
– l’URSSAF a réintégré les sommes facturées en 2015 et 2016 dans l’assiette des cotisations de la SAS.
Décision :
– une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président. La Cour approuve la cour d’appel qui, « n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause du dirigeant ni de rechercher si cette personne avait effectivement disposé des sommes facturées en contrepartie de l’exercice de ses fonctions », et a jugé que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations dues par la SAS ;
– l’URSSAF n’a pas à suivre la procédure d’abus de droit de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’aucune intention d’éluder les cotisations n’est démontrée : « L’abus de droit requiert donc un élément intentionnel. » ;
– la Cour opère un revirement : désormais, la juridiction « qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale ».
Source : Cass. 2e civ. 4-6-2026 n° 23-20.189 FS-B
Les cours d’appel dans le même sens
– CA Aix-en-Provence 25-4-2024 : la SAS était présidée par une SARL cogérée par deux époux, associés majoritaires. La SARL, sans salarié, facturait 5 000 € HT par mois au titre d’une convention d’assistance. La cour juge que cette rémunération « n’est que la contrepartie de la prestation réalisée par M. Et/ou Mme [X] en application de la convention d’assistance » et valide la réintégration. Elle ajoute que « la divergence d’appréciation sur les régles d’assiette des cotisations (…) n’est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d’abus de droit ».
– CA Paris 21-3-2025 : l’ancien gérant majoritaire d’une SARL transformée en SAS dirigeait celle-ci comme représentant d’une société étrangère, qui facturait 11 000 € par mois au titre d’une convention d’assistance prévoyant qu’elle « assurera le rôle de président de la Bénéficiaire ». La cour retient que les prestations « correspondent à celles qu’exercent habituellement un président de SAS dans le cadre de son mandat social » et que les sommes « sont nécessairement la rémunération de l’exercice par M. [Y] [X] des fonctions de représentation » de la SAS. Elle relève aussi que la société aurait pu désigner une personne morale comme présidente, mais que ce n’est pas l’option retenue.
– CA Aix-en-Provence 3-7-2025 : même solution pour une SA, dont les dirigeants relèvent aussi du régime général (article L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale). Le PDG, non rémunéré, était gérant de la SARL société mère, qui facturait à la SA 180 000 € HT par an pour des prestations de management, de stratégie et d’assistance technique. La convention précisait qu’elle n’était confiée à la SARL « qu’en considération des compétences techniques et du réseau relationnel dont dispose M. [P] lequel interviendra donc personnellement dans la réalisation de la mission ». La cour écarte l’argument tiré du caractère technique des prestations : « La nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d’entreprise. »
– CA Grenoble 12-2-2026 : sans aucune convention de prestations, deux sociétés présidées chacune par un ancien directeur général de la holding avaient été nommées directrices générales à leur place, pour 6 000 € HT par mois chacune. La cour retient que ces sociétés « ont été créées dans le seul objectif de faire écran » et soumet les sommes à cotisations.
– CA Aix-en-Provence 9-7-2026 : la SAS était présidée par une SARL dont l’ancien président de la SAS était gérant majoritaire. La SARL facturait des prestations de stratégie et de direction commerciale (87 000 € HT par an). Elle n’avait aucun salarié et réalisait 100 % de son chiffre d’affaires avec la SAS. Le redressement de 74 171 € est validé, la cour précisant que les cotisations payées par le dirigeant au titre de sa gérance de la SARL ne le réduisent pas.
| Décision | Montage | Montant facturé | Solution |
|---|---|---|---|
| Cass. 2e civ. 4-6-2026 | Convention de gestion avec une société tierce dirigée par le président | Non précisé | Réintégration |
| CA Aix 25-4-2024 | SARL présidente de la SAS, convention d’assistance | 5 000 € HT par mois | Réintégration |
| CA Paris 21-3-2025 | Société étrangère dirigée par l’ancien gérant, convention d’assistance | 11 000 € par mois | Réintégration |
| CA Aix 3-7-2025 | SARL mère gérée par le PDG d’une SA, convention intuitu personae | 180 000 € HT par an | Réintégration |
| CA Grenoble 12-2-2026 | Sociétés unipersonnelles directrices générales, sans convention | 6 000 € HT par mois chacune | Réintégration |
| CA Aix 9-7-2026 | SARL présidente de la SAS, convention de prestations | 87 000 € HT par an | Réintégration (74 171 €) |
Ainsi, les juges retiennent un faisceau d’indices :
– même personne à la tête de la SAS et de la société prestataire ;
– société prestataire sans salarié ni moyens propres ;
– chiffre d’affaires réalisé avec la seule SAS ;
– convention conclue en considération de la personne du dirigeant (clause intuitu personae) ;
– prestations qui se confondent avec les fonctions de direction, rémunérées au forfait.
NDLR : le redressement est réclamé à la SAS, seule redevable des cotisations. Le dirigeant qui cotise déjà comme gérant de sa SARL n’obtient aucune déduction. Selon la cour d’Aix-en-Provence, la société « dont la personnalité juridique ne se confond pas avec celle de M. [P], demeure tenue au paiement des cotisations du régime général (…) de sorte que le paiement de cotisations par M. [P] de cotisations, au titre d’un autre régime, n’est pas de nature à justifier la réduction du montant du redressement » (CA Aix-en-Provence 3-7-2025). La même activité supporte alors deux régimes.
Question ouverte : l’arrêt d’Aix-en-Provence du 9 juillet 2026, rendu après le revirement du 4 juin 2026, juge encore la mise en cause du dirigeant nécessaire, au nom du caractère indivisible du litige. Les cours d’appel suivront-elles la nouvelle règle de la Cour de cassation ? Affaire à suivre.
Et en matière fiscale ?
L’article 39 du code général des impôts prévoit notamment : « Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes (…) »
– Longtemps, l’administration a refusé la déduction de ces honoraires. Dans l’affaire Gamlor, une filiale versait à sa société mère 100 000 F par an « à titre de rémunération forfaitaire des frais de présidence » de son PDG, non rémunéré. La cour a jugé que la mère n’avait fourni « aucune prestation de services distincte des activités que M. X a déployées dans le cadre normal de ses fonctions de président-directeur général » : acte anormal de gestion, décision de ne pas rémunérer le dirigeant opposable à la société, et TVA non déductible (CAA Nancy 9-10-2003 n° 98NC02182, Sté Gamlor).
– Même solution plus récemment pour une SAS dont la société mère, actionnaire unique, facturait des prestations de direction générale : la société « n’a pas rémunéré son président (…). Elle a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable » ; faute de justificatifs précis, ni les prestations techniques alléguées ni la TVA n’ont été admises (CAA Paris 6-11-2019 n° 18PA02628, Sté Self Media).
– Le Conseil d’État a assoupli cette position : « La conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie ». L’absence de rémunération directe n’y fait pas obstacle (CE 4-10-2023 n° 466887, Sté Collectivision).
– Même logique pour une SAS qui remboursait à sa société mère la rémunération du salarié mis à sa disposition pour exercer la présidence : pas d’acte anormal de gestion dès lors que les fonctions étaient effectivement exercées et que les montants n’étaient pas excessifs (CE 26-4-2024 n° 458958, SAS KSTE).
– Déduction admise pour une SAS détenue par la SARL de son président : la convention avait été ratifiée par l’assemblée générale des associés, et le forfait de 300 000 € HT par an correspondait au coût de l’ancienne rémunération directe du président. La cour admet aussi la déduction de la TVA (CAA Versailles 7-5-2024 n° 21VE01760, SAS Loga).
– Sur la seule TVA, une SARL a obtenu la déduction de la taxe facturée par la société de son dirigeant au titre de « management fees » : l’administration, qui soutenait que les factures étaient fictives, devait le prouver, et le contrat de prestations, la comptabilisation des factures et la TVA reversée par le prestataire suffisaient à écarter ce grief (CAA Paris 23-10-2024 n° 23PA01999, SARL Bistro de l’Arc).
– Déduction refusée, en revanche, pour une SAS dont la société mère facturait la mise à disposition de son président non rémunéré : la société « ne produit aucun acte par lequel ses organes sociaux compétents auraient pris une telle décision, l’approbation annuelle des comptes en assemblée générale ordinaire ne pouvant en tenir lieu » (CAA Nancy 15-11-2024 n° 22NC02974, Sté Technic Industries, pourvoi non admis : CE 11-6-2025 n° 500591).
– Même refus sur renvoi dans l’affaire Collectivision : « la seule référence dans le rapport de gestion au premier alinéa de l’article L. 223-19 du code de commerce ne caractérise pas une validation d’une rémunération indirecte du gérant » (CAA Marseille 3-4-2025 n° 23MA02484 ; article L. 223-19 du code de commerce).
– Enfin, dans une SAS dont le président et les directeurs généraux facturaient par l’intermédiaire de deux sociétés sans salarié, le Conseil d’État juge que l’arrêt de la rémunération directe et l’identité des montants ne suffisent pas : il faut rechercher « si les organes sociaux compétents de la société Kerac avaient par-là entendu rémunérer indirectement ses dirigeants » (CE 12-2-2026 n° 500842, Sté Kerac, annulant CAA Paris 22-11-2024 n° 23PA01336 et renvoyant l’affaire à cette cour).
| Décision | Approbation par les organes sociaux | Déduction des honoraires |
|---|---|---|
| CAA Nancy 9-10-2003, Gamlor | Non examinée | Refusée (IS et TVA) |
| CAA Paris 6-11-2019, Self Media | Non examinée | Refusée (IS et TVA) |
| CE 4-10-2023, Collectivision | Condition posée | Possible (renvoi) |
| CE 26-4-2024, KSTE | Absence d’approbation par l’AG jugée sans incidence | Admise |
| CAA Versailles 7-5-2024, Loga | Convention ratifiée par l’AG | Admise (IS et TVA) |
| CAA Paris 23-10-2024, Bistro de l’Arc | Non examinée (TVA seule) | TVA déductible |
| CAA Nancy 15-11-2024, Technic Industries | Aucun acte, approbation des comptes insuffisante | Refusée |
| CAA Marseille 3-4-2025, Collectivision | Rapport de gestion insuffisant | Refusée |
| CE 12-2-2026, Kerac | À rechercher par le juge | Renvoi |
Ainsi, pour déduire les honoraires, la société doit établir que l’organe compétent pour fixer la rémunération du dirigeant a décidé de le rémunérer indirectement.
La synthèse des commentaires en droit fiscal
– Le Conseil d’État ne raisonne plus en termes de réalité des prestations mais de rémunération globale : les honoraires sont additionnés à la rémunération directe, et l’ensemble doit rester proportionné aux fonctions effectivement exercées, au regard de l’article 39 du CGI (source : doctrine privée).
– L’organe compétent dépend de la forme de la société qui paie : conseil d’administration pour une SA, associés pour une SARL, organe désigné par les statuts pour une SAS. Cet organe doit avoir été informé de la nature réelle des prestations et de leur montant, afin d’accepter en connaissance de cause une éventuelle double rémunération (source : doctrine privée).
– Pour une SAS, ce point renvoie aux statuts : « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Cass. com. 25-1-2017 n° 14-28.792). Il faut donc vérifier quel organe la clause de rémunération du président désigne avant de conclure la convention.
– L’arrêt KSTE montre toutefois que le Conseil d’État reste pragmatique : alors que le tribunal administratif avait retenu un acte anormal de gestion, notamment parce que les décisions d’assemblée excluaient toute rémunération du président, la déduction a finalement été admise au vu de la réalité des fonctions exercées et de l’absence de montant excessif (source : doctrine privée).
– La charge de la preuve pèse en pratique sur la société : une fois établis la nature des prestations et le fait que le dirigeant les exécute, l’anormalité est présumée et c’est à la société de démontrer l’approbation et la proportionnalité (source : doctrine privée).
– L’approbation n’a pas à être formelle : un faisceau d’indices peut suffire, même pour une décision implicite, et un actionnariat resserré limité aux dirigeants peut en être un. Mais la concomitance entre l’arrêt de la rémunération directe et la convention, comme l’identité des montants, ne prouvent rien en elles-mêmes (source : doctrine privée).
– La TVA reste incertaine : certains auteurs estiment que l’acte anormal de gestion est sans incidence sur le droit à déduction, d’autres craignent sa remise en cause si les honoraires perdent leur qualification de prestation de services (source : doctrine privée).
– Côté dirigeant, lorsque la société interposée lui reverse les sommes sous forme de dividendes, la doctrine n’exclut pas que l’administration écarte cette interposition par la procédure d’abus de droit fiscal pour imposer les revenus en traitements et salaires (source : doctrine privée).
– Enfin, la solution fiscale ne remet en cause ni la nullité civile de ces conventions, que la Cour de cassation prononce lorsqu’elles font double emploi avec le mandat social (Cass. com. 14-9-2010 n° 09-16.084), ni la faculté pour l’URSSAF d’agir sur le terrain social (source : doctrine privée).
Les autres lectures possibles
– La présidence confiée à une personne morale : l’article L. 227-7 du code de commerce permet de nommer une société présidente de la SAS, et l’on peut soutenir qu’aucune personne physique n’est alors rémunérée par la SAS. Les juges écartent cet argument lorsque la société présidente n’a ni salarié ni activité propre et sert d’écran (CA Aix-en-Provence 25-4-2024 et 9-7-2026, CA Grenoble 12-2-2026). Une holding dotée de moyens réels et d’autres activités reste plus défendable, mais aucune décision ne le consacre à ce jour.
– Les prestations techniques distinctes du mandat : en première instance, le pôle social de Marseille avait annulé le redressement en retenant que l’activité confiée au dirigeant au sein de sa société était distincte de celle de président ; la cour d’Aix-en-Provence a infirmé ce jugement le 9 juillet 2026, faute d’éléments concrets. La même exigence de preuve se retrouve en matière fiscale (Self Media, Technic Industries). La distinction n’est donc pas exclue, mais elle suppose une documentation précise : contrat détaillé, temps passé, livrables, facturation au réel.
– L’abus de droit : les sociétés soutiennent souvent que l’URSSAF a écarté la convention comme fictive sans suivre la procédure d’abus de droit. L’argument est systématiquement rejeté dès lors que l’URSSAF se borne à requalifier les sommes, sans pénalité ni intention alléguée (Cass. 2e civ. 4-6-2026, CA Paris 21-3-2025, CA Aix-en-Provence 3-7-2025).
NDLR : depuis les observations notifiées à compter du 1er janvier 2024, l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit plus de comité des abus de droit en matière sociale ; il précise que « En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes » et maintient la pénalité de 20 %. L’URSSAF a donc tout intérêt à rester sur le terrain de la simple requalification.
– La portée de l’arrêt du 4 juin 2026 : une lecture étroite le cantonne aux conventions qui ne recouvrent que les fonctions de président, conclues avec une société sans substance. Une lecture large y voit un principe : dès que le dirigeant exécute lui-même la prestation facturée par sa société, les sommes rémunèrent son mandat. La motivation de la Cour, qui dispense le juge de rechercher si le dirigeant a perçu les sommes, plaide plutôt pour la seconde lecture.
Le choix cornélien
Pour déduire les honoraires, la société doit démontrer que ses associés ont voulu rémunérer indirectement le dirigeant. OR, c’est précisément parce que ces sommes rémunèrent les fonctions de président que l’URSSAF les réintègre dans l’assiette des cotisations, sans même exiger de décision des associés (Cass. 2e civ. 4-6-2026).
Ainsi :
– sans décision des organes sociaux, la société cumule les risques : déduction refusée au titre de l’acte anormal de gestion et réintégration sociale ;
– avec une décision approuvant la rémunération indirecte, la déduction est sécurisée, mais cette décision constitue la meilleure preuve, pour l’URSSAF, que les sommes rémunèrent le mandat ;
– dans les deux cas, les cotisations déjà payées par le dirigeant comme gérant de sa SARL ne viennent pas en déduction du redressement.
NDLR : le redressement social a un effet en retour sur l’impôt sur les sociétés. Les cotisations mises à la charge de la SAS par l’URSSAF sont des charges déductibles de son résultat imposable (article 39 du CGI), ce qui atténue en partie le coût du redressement, y compris lorsque la déduction des honoraires est elle-même refusée.
Encore faut-il les rattacher au bon exercice. Le BOFiP précise : « En principe, les rappels de cotisations de sécurité sociale consécutifs à des rectifications doivent être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel une entreprise s’est reconnue débitrice des droits rappelés. La décision de gestion exprimant cette reconnaissance est matérialisée soit par l’inscription à un compte de charges à payer soit par le paiement. » À défaut, les cotisations sont déductibles de l’exercice au cours duquel la décision de rappel est devenue exécutoire (BOI-BIC-CHG-40-40-40 n° 90).
En cas de contestation devant le pôle social, la société peut constituer une provision : « lorsque cette charge, nettement précisée, a un caractère probable du fait de l’existence d’un différend entre l’entreprise et l’Administration, ou l’organisme chargé de l’assiette de ces cotisations » (BOI-BIC-CHG-40-40-40 n° 100).
NDLR : le BOFiP n’a pas été mis à jour depuis l’arrêt Collectivision. Il reprend toujours la notion de décision de gestion opposable en matière de rémunérations non comptabilisées, en citant notamment la décision du Conseil d’État du 6 octobre 1969 (n° 73500) sur laquelle reposait la jurisprudence Gamlor (BOI-BIC-CHG-40-40-10 n° 160, version du 12-9-2012).
| Situation | Impôt sur les sociétés | Cotisations sociales |
|---|---|---|
| Honoraires sans décision des organes sociaux | Déduction refusée (acte anormal de gestion) | Réintégration dans l’assiette de la SAS |
| Honoraires approuvés comme rémunération indirecte | Déduction admise si le total n’est pas excessif | Réintégration : les sommes rémunèrent le mandat |
| Prestations distinctes du mandat, exécutées avec les moyens propres du prestataire | Déduction admise si le prix est normal | Risque réduit si la distinction est démontrée |
| Rémunération directe du président | Déduction admise si elle n’est pas excessive | Cotisations du régime général sur la rémunération |
Question ouverte : une société peut-elle soutenir devant le juge de l’impôt que ses associés ont voulu rémunérer indirectement le dirigeant, tout en contestant devant le pôle social que ces mêmes sommes rémunèrent son mandat ? La cohérence des positions défendues risque d’être opposée au contribuable. Affaire à suivre.